T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R7. Sous réserve des articles 434R8 et 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A + B - C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un montant devenu percevable ou un montant perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures déterminées qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
b.1)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, dans la mesure où l’inscrit produit, à l’égard de ce montant, une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée;
d)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 242 de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard de la fourniture d’un bien et pour lequel l’inscrit produit une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il était précédemment réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir perçu la taxe à l’égard de cette fourniture qui n’était pas une fourniture déterminée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes de déclaration suivantes, demandé dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un immeuble qu’il a acquis par achat ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard de la fourniture par vente à celui-ci, ou à l’apport au Québec par lui, d’un bien meuble qu’il a acquis ou apporté pour utilisation à titre de bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou la valeur établie selon l’article 17 de la Loi au moment de l’apport, le cas échéant, est d’au moins 10 000 $;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’une amélioration apportée à un bien immobilisé de celui-ci, autre qu’un immeuble, s’il a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien immobilisé à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
iv.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix;
v.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii, qui est acquis ou apporté au Québec en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
vi.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  les montants, à l’égard de fournitures déterminées qui peuvent être déduites en vertu du chapitre VIII du titre premier dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre pour cette période.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:

D × (E - F).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée des fournitures données qui sont des fournitures taxables, autres que des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi, effectuées au Québec par l’inscrit;
b)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures données qui sont des fournitures taxables effectuées par celui-ci, autres que des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi;
3°  la lettre F représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, au titre des montants suivants:
a)  d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture désignée ou une fourniture déterminée, effectuée au Québec par l’inscrit;
b)  d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture déterminée.
D. 1108-95, a. 8; D. 1635-96, a. 18; D. 1463-2001, a. 37; D. 134-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 22; D. 701-2013, a. 35; L.Q. 2019, c. 14, a. 664.
434R7. Sous réserve des articles 434R8 et 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un montant devenu percevable ou un montant perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures déterminées qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
b.1)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, dans la mesure où l’inscrit produit, à l’égard de ce montant, une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée;
d)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 242 de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard de la fourniture d’un bien et pour lequel l’inscrit produit une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il était précédemment réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir perçu la taxe à l’égard de cette fourniture qui n’était pas une fourniture déterminée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes de déclaration suivantes, demandé dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un immeuble qu’il a acquis par achat ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard de la fourniture par vente à celui-ci, ou à l’apport au Québec par lui, d’un bien meuble qu’il a acquis ou apporté pour utilisation à titre de bien déterminé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou la valeur établie selon l’article 17 de la Loi au moment de l’apport, le cas échéant, est d’au moins 10 000 $;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’une amélioration apportée à un bien déterminé de celui-ci, autre qu’un immeuble, s’il a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien déterminé à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
iv.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix;
v.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii, qui est acquis ou apporté au Québec en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
vi.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  les montants, à l’égard de fournitures déterminées qui peuvent être déduites en vertu du chapitre VIII du titre premier dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre pour cette période.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
D × (E - F).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée des fournitures données qui sont des fournitures taxables, autres que des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi, effectuées au Québec par l’inscrit;
b)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures données qui sont des fournitures taxables effectuées par celui-ci, autres que des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi;
3°  la lettre F représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, au titre des montants suivants:
a)  d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture désignée ou une fourniture déterminée, effectuée au Québec par l’inscrit;
b)  d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture déterminée.
D. 1108-95, a. 8; D. 1635-96, a. 18; D. 1463-2001, a. 37; D. 134-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 22; D. 701-2013, a. 35.
434R7. Sous réserve des articles 434R8 et 434R8.7, dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants déterminés selon la formule prévue au troisième alinéa à l’égard de toutes les fournitures données auxquelles le même taux est applicable;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un montant devenu percevable ou un montant perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures suivantes:
i.  les fournitures déterminées effectuées par l’inscrit;
ii.  les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour laquelle l’inscrit agit à titre de mandataire et à l’égard desquelles l’inscrit a effectué le choix prévu à l’article 41.0.1 de la Loi;
b)  les montants à l’égard des fournitures déterminées qui doivent être ajoutés, en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
b.1)  le montant qui, en vertu de l’article 473.5 de la Loi, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
c)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir été perçu par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture déterminée, dans la mesure où l’inscrit produit, à l’égard de ce montant, une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée;
d)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 242 de la Loi, avoir payé au cours de la période de déclaration donnée ou d’une période de déclaration antérieure de celui-ci à l’égard de la fourniture d’un bien et pour lequel l’inscrit produit une demande de remboursement en vertu de l’article 387 de la Loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où il était précédemment réputé, en vertu de l’article 243 de la Loi, avoir perçu la taxe à l’égard de cette fourniture qui n’était pas une fourniture déterminée;
3°  la lettre C représente le total des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour l’une des périodes de déclaration suivantes, demandé dans la déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre premier de la Loi pour la période de déclaration donnée:
i.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un immeuble qu’il a acquis par achat ou d’une amélioration qui lui est apportée;
ii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard de la fourniture par vente à celui-ci, ou à l’apport au Québec par lui, d’un bien meuble qu’il a acquis ou apporté pour utilisation à titre de bien déterminé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou la valeur établie selon l’article 17 de la Loi au moment de l’apport, le cas échéant, est d’au moins 10 500 $;
iii.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’une amélioration apportée à un bien déterminé de celui-ci, autre qu’un immeuble, s’il a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien déterminé à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
iv.  une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant l’entrée en vigueur du choix;
v.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii, qui est acquis ou apporté au Québec en vue de le fournir par vente et qui est réputé, en vertu de l’article 41.2 de la Loi, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’inscrit ou est fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’inscrit dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
vi.  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l’inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur à l’égard d’un bien meuble corporel qui est réputé, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été acquis par l’inscrit et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, avoir été fourni par l’inscrit;
b)  les montants, à l’égard de fournitures déterminées qui peuvent être déduites en vertu du chapitre VIII du titre premier dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés par l’inscrit dans la déclaration produite en vertu de ce chapitre pour cette période.
La formule visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
D × (E - F).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente le taux applicable à l’inscrit pour la période de déclaration donnée à l’égard des fournitures données;
2°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  le total des contreparties qui sont devenues dues ou qui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues à l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée des fournitures données qui sont des fournitures taxables, autres que des fournitures désignées, des fournitures de services financiers, des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi, effectuées au Québec par l’inscrit;
b)  les montants devenus percevables et les montants perçus par l’inscrit au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard des fournitures données qui sont des fournitures taxables effectuées par celui-ci, autres que des fournitures déterminées et des fournitures qui sont réputées avoir été effectuées en vertu des articles 243 ou 350.6 de la Loi;
3°  la lettre F représente le total de chaque montant qui constitue un montant que l’inscrit a payé à une personne ou porté à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, au titre des montants suivants:
a)  d’une réduction ou d’un remboursement de tout ou d’une partie de la contrepartie d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture désignée ou une fourniture déterminée, effectuée au Québec par l’inscrit;
b)  d’un remboursement ou d’un crédit de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi, exigée ou perçue de la personne à l’égard d’une fourniture donnée, autre qu’une fourniture déterminée.
D. 1108-95, a. 8; D. 1635-96, a. 18; D. 1463-2001, a. 37; D. 134-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 22.